lundi 21 février 2022

2022 21 FÉVRIER COUR SUPRÊME ROCCO GALETTI CONTRE DÉCISIONS COUR QUÉBEC...

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 2022 21 FÉVRIER COUR SUPRÊME ROCCO GALETTI CONTRE DÉCISIONS COUR QUÉBEC ET CANADA & D'APPEL Le dossier LA DÉLÉGATION DES POUVOIRS : le Procureur Général de la Nouvelle-Écosse contre le Procureur général du Canada, (1951) R.C.S. 31; (1950) 4 D.L.R. 369 monsieur le juge en chef Rinfret, s'est fait déconsidéré dans cette affaire en appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, siégeant in banco. M. le juge en chef Rinfret, La présente affaire sur la délégation des pouvoirs, concerne un renvoi du lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Nouvelle-Écosse, qui a soumis à la Cour suprême de cette même province la question de la validité constitutionnelle du projet de loi no. 136, intitulé An Act respecting the delegation of juridiction from the Parliament of Canada to the Legislature of Nova Scotia and vice versa. En vertu de ce projet de loi, s'il était mis en vigueur, le lieutenant-gouverneur en conseil pourrait, par proclamation dans les conditions prévues audit projet, déléguer à l'occasion au Parlement du Canada le pouvoir de faire des lois portant sur toute matière se rattachant à l'emploi dans toute industrie, ouvrage ou entreprise au sujet desquels un telle matière entre exclusivement, aux termes de l'article 92 de l'Acte de l'Amérique du Nord Britannique de 1867, dans la compétence législative de la législature de la Nouvelle-Écosse, et lui retirer cette délégation. Le projet de loi prévoit que toutes les lois que ferait ainsi le Parlement du Canada auraient, tant que la délégation resterait en vigueur, le même effet que si elles avaient été adoptées par la législature. Il prévoit également que si le Parlement du Canada délègue à la législature de la Province de Nouvelle-Écosse le pouvoir de faire des lois portant sur toute matière se rattachant à l'emploi dans toute industrie, ouvrage ou entreprise au sujet desquels une telle matière entre exclusivement aux termes des dispositions de l'Acte de l'Amérique du Nord Britannique de 1867, dans la compétence législative de ce Parlement, le lieutenant-gouverneur en conseil pourra, tant que cette délégation restera en vigueur, appliquer à l'occasion , par proclamation, tout ou partie des dispositions de toute loi portant sur une matière se rattachant à l'emploi, qui est en vigueur dans la Province de la Nouvelle-Écosse, à toute industrie, ouvrage ou entreprise de cette nature. Pour terminer ce projet prévoit que si le Parlement du Canada délègue à la Législature de la Province de la Nouvelle-Écosse le pouvoir de faire des lois visant è prélever un revenu pour des objets provinciaux au moyen de l'imposition d'une taxe sur les ventes au détail revêtant le caractère d'un impôt indirect, le lieutenant-gouverneur en conseil pourra, tant que cette délégation restera en vigueur, imposer comme il le jugera nécessaire une telle taxe, dont le montant ne devra pas dépasser 3% du prix du détail, sur toutes marchandises auxquelles cette délégation s'étend; il pourra également faire des règlements fixant le mode de perception de toute taxe de cette nature. Le Parlement du Canada et les législatures des diverses provinces qui le composent dans les limites du champ que leur a délimité l'Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867, mais aucun d'entre eux ne possède la capacité illimitée d'une personne physique. Ils ne peuvent exercer que les pouvoirs législatifs que leur ont respectivement assignés les article 91 pour le Parlement du Canada et 92 de l'Acte de l'Amérique du Nord Britannique de 1867 pour les Législatures des Provinces et c'est parallèlement dans l'un ou l'autre de ces deux articles qu'il faut rechercher ces pouvoirs distincts. LA CONSTITUTION DU CANADA N'APPARTIENT NI AU PARLEMENT DU CANADA, NI AUX LÉGISLATURES DES PROVINCES; ELLE APPARTIENT AU PAYS, C'EST EN ELLE QUE LES CITOYENNES ET LES CITOYENS TROUVERONT LA PROTECTION DES DROITS AUXQUELS ILS PEUVENT PRÉTENDRE. Le fait que le Parlement du Canada ne peut légiférer que sur les sujets que lui assigne l'article 91, et que chaque province peut légiférer exclusivement sur des matières que lui assigne l'article 92 fait partie de cette protection constitutionnelle distincte. Les Canadiens sont fondés à exiger que seul le Parlement du Canada adopte des lois en vertu de l'article 91 et que les Législatures des Provinces adoptent des lois en vertu de l'article 92. Dans chaque cas, les députés élus au Parlement du Canada ou aux législatures des provinces, sont les seuls auxquels on a confié le pouvoir et le devoir de légiférer en ce qui concerne les sujets que l'Acte de l'Amérique du Nord Britannique de 1867 a attribués à titre excluvif et absolu à chacun d'entre eux. Jacques-Antoine cell: 1 438) 390-6246 Facebook Normandin Jacques Antoine