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FÉVRIER COUR SUPRÊME ROCCO GALETTI CONTRE DÉCISIONS COUR QUÉBEC ET CANADA &
D'APPEL Le dossier LA DÉLÉGATION DES POUVOIRS : le Procureur Général de la
Nouvelle-Écosse contre le Procureur général du Canada, (1951) R.C.S. 31; (1950)
4 D.L.R. 369 monsieur le juge en chef Rinfret, s'est fait déconsidéré dans
cette affaire en appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, siégeant in
banco. M. le juge en chef Rinfret, La présente affaire sur la
délégation des pouvoirs, concerne un renvoi du lieutenant-gouverneur en conseil
de la province de Nouvelle-Écosse, qui a soumis à la Cour suprême de cette même
province la question de la validité constitutionnelle du projet de loi no. 136,
intitulé An Act respecting the delegation of juridiction from the Parliament of
Canada to the Legislature of Nova Scotia and vice versa. En vertu de ce projet
de loi, s'il était mis en vigueur, le lieutenant-gouverneur en conseil
pourrait, par proclamation dans les conditions prévues audit projet, déléguer à
l'occasion au Parlement du Canada le pouvoir de faire des lois portant sur
toute matière se rattachant à l'emploi dans toute industrie, ouvrage ou
entreprise au sujet desquels un telle matière entre exclusivement, aux termes
de l'article 92 de l'Acte de l'Amérique du Nord Britannique de 1867, dans la
compétence législative de la législature de la Nouvelle-Écosse, et lui retirer
cette délégation. Le projet de loi prévoit que toutes les lois que ferait ainsi
le Parlement du Canada auraient, tant que la délégation resterait en vigueur,
le même effet que si elles avaient été adoptées par la législature. Il prévoit
également que si le Parlement du Canada délègue à la législature de la Province
de Nouvelle-Écosse le pouvoir de faire des lois portant sur toute matière se
rattachant à l'emploi dans toute industrie, ouvrage ou entreprise au sujet
desquels une telle matière entre exclusivement aux termes des dispositions de
l'Acte de l'Amérique du Nord Britannique de 1867, dans la compétence
législative de ce Parlement, le lieutenant-gouverneur en conseil pourra, tant
que cette délégation restera en vigueur, appliquer à l'occasion , par
proclamation, tout ou partie des dispositions de toute loi portant sur une
matière se rattachant à l'emploi, qui est en vigueur dans la Province de la
Nouvelle-Écosse, à toute industrie, ouvrage ou entreprise de cette nature. Pour
terminer ce projet prévoit que si le Parlement du Canada délègue à la
Législature de la Province de la Nouvelle-Écosse le pouvoir de faire des lois visant
è prélever un revenu pour des objets provinciaux au moyen de l'imposition d'une
taxe sur les ventes au détail revêtant le caractère d'un impôt indirect, le
lieutenant-gouverneur en conseil pourra, tant que cette délégation restera en
vigueur, imposer comme il le jugera nécessaire une telle taxe, dont le montant
ne devra pas dépasser 3% du prix du détail, sur toutes marchandises auxquelles
cette délégation s'étend; il pourra également faire des règlements fixant le
mode de perception de toute taxe de cette nature. Le Parlement du Canada et les
législatures des diverses provinces qui le composent dans les limites du champ que
leur a délimité l'Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867, mais aucun
d'entre eux ne possède la capacité illimitée d'une personne physique. Ils ne
peuvent exercer que les pouvoirs législatifs que leur ont respectivement
assignés les article 91 pour le Parlement du Canada et 92 de l'Acte de
l'Amérique du Nord Britannique de 1867 pour les Législatures des Provinces et
c'est parallèlement dans l'un ou l'autre de ces deux articles qu'il faut
rechercher ces pouvoirs distincts. LA CONSTITUTION DU CANADA N'APPARTIENT NI AU
PARLEMENT DU CANADA, NI AUX LÉGISLATURES DES PROVINCES; ELLE APPARTIENT AU
PAYS, C'EST EN ELLE QUE LES CITOYENNES ET LES CITOYENS TROUVERONT LA PROTECTION
DES DROITS AUXQUELS ILS PEUVENT PRÉTENDRE. Le fait que le Parlement du Canada
ne peut légiférer que sur les sujets que lui assigne l'article 91, et que
chaque province peut légiférer exclusivement sur des matières que lui assigne
l'article 92 fait partie de cette protection constitutionnelle distincte. Les
Canadiens sont fondés à exiger que seul le Parlement du Canada adopte des lois
en vertu de l'article 91 et que les Législatures des Provinces adoptent des
lois en vertu de l'article 92. Dans chaque cas, les députés élus au Parlement
du Canada ou aux législatures des provinces, sont les seuls auxquels on a
confié le pouvoir et le devoir de légiférer en ce qui concerne les sujets que
l'Acte de l'Amérique du Nord Britannique de 1867 a attribués à titre excluvif
et absolu à chacun d'entre eux. Jacques-Antoine cell: 1 438) 390-6246 Facebook Normandin
Jacques Antoine
VOUS ÊTES ''RICHE'' SANS LE SAVOIR: https://files.acrobat.com/a/preview/5dea3925-ad80-4677-8ba1-258752f923e9 www.jacquesantoinenormandin.org
lundi 21 février 2022
2022 21 FÉVRIER COUR SUPRÊME ROCCO GALETTI CONTRE DÉCISIONS COUR QUÉBEC...
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