mercredi 30 septembre 2015

URGENT: EMPRISONNEMENT ILLÉGAL DU LIEUTENANT GOUVERNEUR SANS DÉJUDICIARISATION CONTRAIREMENT À LA BÂTONNIÈRE ET CRIME LÉGISLATIF CONTRE LA DÉVOLUTION DE LA COURONNE BRITANNIQUE

URGENT: EMPRISONNEMENT ILLÉGAL DU LIEUTENANT GOUVERNEUR SANS DÉJUDICIARISATION CONTRAIREMENT À LA BÂTONNIÈRE ET CRIME LÉGISLATIF CONTRE LA DÉVOLUTION DE LA COURONNE BRITANNIQUEREF : LIVRE LE FÉDÉRALISME CANADIEN par l’avocat Gil Rémillard du cabinet Dentons dans le TOME 2 « LE RAPATRIEMENT » 2e trimestre 1985. C’est en prison que Lise Thibault va passer la nuit. Son séjour pourrait cependant être de courte durée puisque l’avocat de l’ancienne lieutenante-gouverneure entend porter la sentence de 18 mois devant la Cour d’appel dès jeudi pour la faire libérer. Celle qui a plaidé coupable par ignorance de son faux titre de Lieutenant gouverneur en décembre dernier aux accusations d’avoir abusé de la confiance des deux ordres gouvernementaux qui l’ont nommé par les gouvernants coupable d’usurpation de l’autorité et des pouvoirs de Sa Majesté le Chef du Royaume-Uni en Canada dévolu de toute responsabilité par le règlement Fédéral CRC c. 447 ces mêmes gouvernants coupable d’avoir dévolu le titre les pouvoirs et l’autorité de la monarchie Britannique en Canada et de ses représentants par la loi Fédérale de 1952 chapitre 139 et par la loi du Parlement de Brian Mulroney au chapitre P-4 article 2 concluant frauduleusement de l’augmentation de 107% du revenu du Gouverneur général en 2013 par Steven Harper contre le salaire des Lieutenant-gouverneurs au Canada privé de cette même augmentation de salaire par les traîtres utilisant le titre de COURONNE pour condamner la Couronne du Québec représentée par des milliers de majestés sans famille royale protégées par les juges et avocats (es) tel l’avocat de la Couronne MARCEL GUIMONT qui a condamné Lise Thibault cette dernière victime d’absence du jurisconsulte CLAUDE BISSON et victime du non encadrement par les fonctions de Lieutenant-gouverneur du PAYS DU QUÉBEC DE 1968 qu’elle occupe malgré que ce poste a été supprimé en 1968 par l’avocat du Barreau du Québec HUGUES LAPOINTE. Si elle avait été mis au courant que son poste est fictif et frauduleux puisque inexistant constitutionnellement et criminellement inexistant par haute trahison des membres du Barreau du Pays de Droit Privé du Québec et ses juges, jamais elle aurait accepté ce poste là. Les administrateurs de la justice offense la dévolue MONARCHIE BRITANNIQUE EN CANADA en utilisant le titre de la famille royale Britannique pour punir tous les dignes et loyaux sujets à Notre Souveraine Majesté Chef du Royaume-Uni de la famille ROYALE BRITANNIQUE dans ses royaumes. L’avocat GIL RÉMILLARD dans son livre Tome II révèle que Notre Souveraine Britannique peut aujourd’hui même révoquer sa signature et même la signature ayant constitué en 1931 le Statut de Westminster. Ce n’est pas madame Lise Thibault privé de ses pouvoirs de son autorité et de ses droits même en ce qui concerne la déjudiciarisation de l’offense qui lui a été reprochée qui constitue une fraude envers les Québécoise et les Québécois mais le fait par les juges les avocats du Barreau du pays du Québec de 1968 et de leurs notaires de violer les deux lois de la Constitution du Québec RLRQ 1982 c. A-23.1 et RLRQ 2000 c. E-20.2 tout en violant le dossier judiciaire numéro # 200-22-028373-041 en méprisant et déconsidérant le jugement les notes sténographiques et le remboursement résultant de ce jugement qui a fait la différence entre l’existence de l’humain sans immatriculation d’assurance sociale, sans loi, sans droit, sans pouvoir et sans autorité appelée le personne raisonnable de bonne foi à qui les législatures et les administrateurs de la justice ont confié une personne physique sans entité selon l’article 4 de la loi sur la faillite et l’insolvabilité LRC 1985 c. B-3. La Cour de justice au dossier judiciaire # 200-22-028373-041 a fait connaître la différence absolue entre votre institution financière titulaire fiduciaire de votre compte de dépôt bancaire, la personne physique sans entité appelée le constituant meuble mort représenté par la personne raisonnable de bonne foi sans loi, sans droit, sans pouvoir et sans autorité chargé de purger la peine d’emprisonnement prononcé par le juge majesté législatif anti-royaux contre la Couronne Britannique par la famille Royale qui la constitue. Madame Lise Thibault doit immédiatement recevoir les augmentations de salaire de 107% dont elle est privée contre l’article 90 de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867 et réclamer l’emprisonnement de tous les gouvernants en supprimant leur immunité et le droit à la déjudiciarisation pour l’avoir exposé à commettre le CRIME D’ÊTRE LE LIEUTENANT GOUVERNEUR SANS FAMILLE ROYALE ET SANS CONSEIL LÉGISLATIF dans ce délictuel PAYS DU QUÉBEC. NOS ÉLUS DEPUIS 1968 AINSI QUE TOUS LES BÂTONNIERS DU BARREAU DE L’ÉTAT NATIONAL DU QUÉBEC DOIVENT ÊTRE EMPRISONNÉS SUR LE CHAMP ET RÉPONDRE DE LEURS ACTES DE SÉDITION, DE MUTINERIE, D’INSURRECTION ET DE HAUTE TRAHISON SELON LE CODE CRIMINEL CANADIEN DE 1866.

lundi 28 septembre 2015

COMMENT SAVOIR QUI A EFFACÉ VOTRE VOTE AU CRAYON À MINE DE PLOMB ?

Cette question vient de m`être posée au sujet du vote avec un stilo ou stylo à l'encre: De Louise Wiseman Bonjour M. Nomandin, Que peut-il arriver si on rejette le bulletin parce qu'il y a un crochet à l'encre ? Nous ne saurons pas s'il est rejeté ou non ? Louise Wiseman louisewise@xplornet.caEmbarrassé smiley-embarassed.gifTélécharger Répondre, Répondre à tous ou Transférer | Suite ÀCC/CCI louisewise@xplornet.ca Corps du message Oui tu as raison de même que toi comme moi ne sommes pas capables de savoir qui peut effacer le crochet de crayon de plomb du vote. Vous votez pour la personne physique immatriculée du numéro d'assurance sociale comme ce que j'ai gagné en 2004 au dossier judiciaire # 200-22-028373-041 qui par l'administration de la justice du PAYS du Québec de 1968 a supprimé les droits, les pouvoirs et l,autorité de la personne physique sans vie qui m,a été confiée comme celle qui t,est confiée et que tu appeles UN NUMÉRO. N'oublie pas que voter c'est signer un effet de droit que tu attribues à tes gouvernants par leurs lois sans provision constitutionnelle et sans provision légale des lois qui constituent l'autorité les pouvoirs et les droits de ces gouvernants sans scupules caviardeurs qui vous trompent en vous gouvernant. Jacques-Antoine alias Jacques-Joseph-Pierre-Antoine cell: (438) 390-6246

mercredi 23 septembre 2015

ÉLECTION CANADA VOTER AVEC UN STILO À L'ENCRE PAS AVEC LEUR CRAYON AU PLOMB

ÉLECTION CANADA À L'AUTOMNE VOTEZ AVEC UN STYLO À L'ENCRE PAS AVEC LEUR CRAYON AU PLOMB QUI S'EFFACE

https://www.youtube.com/watch?v=3h2cuerL5fc&feature=youtu.be Tous les gens désignés et identifiés ci-après au Grand Jury du Peuple du Canada ainsi que leur substitut et délégué propre à chacune et chacun du jury sous leur statut juridique patronymique matronymique de personnes physiques tous azimuts sont payés en monnaie scripturale garantie par leur sûreté en vertu de l'article 1 de la Charte des Droits et Libertés de la Personne du Pays du Québec de 1968. Le Pays du Québec de 1968 s’explique et est confirmé par l'aveu en l'an 2000 de la Constitution de l'État National du Québec RLRQ 2000 c. E-20.2 répondant à la Loi sur l'Assemblée National du Québec de 1982 par sa fictive et délictuelle loi hors la loi RLRQ 1982 chapitre A-23.1 des policiers, des huissiers, des notaires, des juges et avocats (es) tous CAVIARDEURS révélés à la Commission Charbonneau, Gomery, Bastarache etc. dans le Pays du Québec de 1868 jumelé à l'empire du Grand Duché du Luxembourg. Tous les gens du Grand Jury du peuple du Canada. Tous les membres du Grand Jury dans son activité sont payés par les fictives lois non-observées par les gouvernants précités coupables de nous avoir attribué une souveraineté fictive contre toute constitution existante par la loi RLRQ 2000 c. E-20.2. Tous les revenus des acteurs du Grand Jury du Peuple du Canada de Common Law de Droit coutumier sont garantis par leur sûreté pour toutes les heures d'activités du Grand Jury du Peuple du Canada. Je, Président du Grand Jury du Peuple du Canada garantie l'application de la quasi-constitutionnalité de la Charte des Droits et Libertés de la Personne du Pays du Québec de 1968 contaminé dans son existence par ses gouvernants et ses DEUX CRIMINELS RÉFÉRENDUMS SUR LA SOUVERAINETÉ ALORS QUE LE PEUPLE DU QUÉBEC FICTIVEMENT SOUVERAIN DEPUIS L'ANNÉE 2000 EST VICTIME DE FRAUDE ET DE CORRUPTION ADMINISTRATIVE POLITIQUE LÉGISLATIVE, JUDICIAIRE, FISCALE, ÉCONOMIQUE DANS L'ÉTAT NATIONAL DU QUÉBEC . Le Grand Jury du Peuple du Canada a été constitué contre le jumelage de la Cour suprême du Canada de Common law de Sa majesté Chef du Royaume-Uni en Canada à la Cour de Cassation de Droit Privé antiroyale et Maçonnique de la France et de son Grand Orient par les principes de LIBERTÉ ÉGALITÉ ET FRATERNITÉ DE DROIT ÉCRIT ANTI-COMMON LAW C'EST-À-DIRE ANTIROYAUX. Nous sommes toutes et chacune et tous et chacun du Pays du Québec de 1968, propriétaire sans droit d’usure et de jouissance de 11 acres et demi de terre et de 50'000,000.00$ de dollars scripturaux en Droits de Tirage Spéciaux de l’Accord de Bretton Woods du fond superficiaire et tréfoncier sur tout le territoire continental canadien d’un océan à l’autre constitué par l’article 1 de la Charte des Droits et Libertés de la personne non-désignée du Québec, NOTRE SÛRETÉ individuelle et personnelle privée. Quiconque a renoncé par action et par omission en votant pour un candidat élu comme député à l’Assemblée Nationale du Pays du Québec ne possède qu’un souvenir du RESTE DU CANADA. Par son vote et par chaque député et ministre et par les juges législatifs antiroyaux de l’État national du Québec représentant chacune des législatures de chaque Pays celui du Canada de 1867 et celui du Québec de 1968 vous vous privez de votre part privée importante individuelle tréfoncière et superficiaire existante sur tout le reste du territoire continental canadien à l’extérieur du territoire du Pays du Québec. En votant avec un crayon de plomb sans crayon indélébile dans la boîte de scrutin accueillant la personne physique que vous représenté dans votre illégalité de vous présenter par votre photo de conception juridique sans vie dans la boîte de scrutin pour voter à la place de la personne physique de la carte d’immatriculation d’assurance sociale sans photo qui vous a été confiée par adhésion et par menace de ne jamais jouis des privilèges de la loi, vous avez abandonné vos droits et pouvoirs souverains au candidat électoral de votre circonscription électorale du Québec à l’élection Fédérale comme à l’élection du Pays du Québec par le serment de chaque candidat électoral élu ‘’député’’ à la législature concernée en prêtant serment de respecter et la Constitution du Canada à la Chambre des Communes du Canada, cette constitution du Canada que le Québec n’a pas signé et en prêtant serment de respecter la Constitution du Pays du Québec que le Parlement du Canada a désavoué par ses deux règlements Fédéraux « CRC c. 391 et CRC c. 447 » contre la souveraineté du peuple du Québec par les députés du BLOC QUÉBÉCOIS, PAR LES DÉPUTÉS DU PARTI LIBÉRAL DU CANADA, PAR LES DÉPUTÉS DU PARTI CONSERVATEUR DU CANADA, PAR LES DÉPUTÉS DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DU CANADA ET PAR LES DÉPUTÉS DES AUTRES PARTIS POLITIQUES AU PARLEMENT DU CANADA. Il en est de même des députés de l’Assemblée Nationale du Québec qui prêtent serment de respecter la Constitution du Québec au nom de leur MAJESTÉ (sans famille royale) contre le serment de leurs homonymes Fédéraux. Le serment de chaque candidat élu député prévue dans la loi sans provision constitutionnelle Fédérale « RLRQ 2000 chapitre E-20.2 . Les articles 343 et 365 de la loi électorale du Québec | RLRQ c. E-3.3, interdit l’utilisation d’un crayon à l’encre indélébile comme instrument de vote dans la boîte de scrutin électorale. Puisque les Commissions Législatives d’Enquête telles : Commission Charbonneau, Commission Gomery, Commission Bastarache, le dossier de la déjudiciarisation criminelle adoptée par règlement pour les communautés autochtones s’applique au Québec pour les membres du Barreau de l’État National du Québec constituant l’immunité judiciaire de nos gouvernants tous azimuts, VEUILLEZ MOTRER VOTRE STYLO À L’ENCRE AUX PRÉPOSÉS ÉLECTORAUX DE VOTRE CIRCONSCRIPTION QUE VOUS UTILISEZ POUR VOTER contre tout ce qui est effaçable sur utilisation de crayon au plomb. VOUS N’AVEZ PAS À FAIRE CONFIANCE AUX CANDIDATS IGNORANTS QUI AURONT LA CHARGE DE VOUS REPRÉSENTER COMME EMPLOYÉ À VOS FRAIS À LA LÉGISLATURE DES DEUX PAYS AU CANADA EN VIOLANT EUX-MÊMES LEUR SERMENT DE CANDIDAT / DÉPUTÉ PAR LES DEUX PARLEMENTS AU CANADA REPRÉSENTÉ PAR LES DÉPUTÉS DU PAYS DU QUÉBEC.

mardi 8 septembre 2015

LES ÉLECTEURS ÉLECTRICES DU PAYS DU QUÉBEC RLRQ 2000 c. E-20.2 DOIVENT ANNULER LEUR VOTE ET ÉCRIRE MON NOM SUR LEUR BULLETIN DE VOTE

VOICI POURQUOI VOUS NE DEVEZ PAS VOTER À LA PROCHAINE ÉLECTION EN ANNULANT VOTRE VOTE ÉLECTORALE DANS LA BOÎTE DE SCRUTIN CETTE AUTOMNE : Le Premières Nations ont décidé de ne pas voter vous des meubles vifs et des meubles morts de l’État National du Québec écrivez sur votre bulletin de vote après avoir coché chaque parti politique QUE VOUS NE PERMETTEZ PAS AU PAYS DU QUÉBEC DE 1968 de voter pour les candidats du Québec qui se présentent comme députés à la Chambre des Communes du Pays le Canada. Le Québec est le seul Pays au Monde qui élit des candidats électoraux pour régner dans un Pays étranger LE CANADA. Vous pouvez aussi ajouter sur votre bulletin de vote mon nom Jacques-Antoine Normandin SHE034959-14. N.B. : AUCUNE CORRESPONDANCE PAR COURRIER RECOMMANDÉ OU PAR COURRIER EXPRESS OU PAR COURRIER CERTIFIÉ OU AUTRE NÉCESSITANT MA SIGNATURE NE SERA ACCEPTÉE DE QUICONQUE. VEUILLEZ EXPÉDIER VOS CORRESPONDANCES PAR COURRIER RÉGULIER EN PRENANT SOIN DE ME FOURNIR VOTRE COURRIER ÉLECTRONIQUE AFIN DE ME PERMETTRE DE VOUS FOURNIR MON ACCUSÉ RÉCEPTION. PUISQUE LES HUISSIERS ONT INTERDICTION DE ME SERVIR, ILS SONT RESPONSABLES DE LEURS SIGNATURES PAR LES PERSONNES RAISONNABLES À LA RÉCEPTION DES DOCUMENTS QU’ILS SIGNIFIENT EN REFUSANT DE ME SERVIR AU NOM DU QUELCONQUE DIRECT ET INDIRECT NORMANDIN. EXPÉDIÉ VOS CORRESPONDANCES À L’ADRESSE SUIVANTE : À : Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin 114, boulevard des Vétérans Cowansville, État National du Québec J2K 3B9 tel : cell. (438) 390-6246 rés: (450) 260-1278 Courier électronique: jacquesantoinenormandin17@gmail.com normandinja@yahoo.com RÔLE DE FIGURANT / COMPARSE QUE NOS GOUVERNANTS ET DIRIGEANTS LÉGISLATIFS POLITIQUES JUDICIAIRES, FISCAUX/BANCAIRES ONT NOMMÉ PAR LA PERSONNE RAISONNABLE MODÈLE FIGURANT POUR LA PERSONNE PHYSIQUE SELON L’ARTICLE 1436 C.c.Qc. CE FIGURANT DE BONNE FOI QUE NOS GOUVERNANTS ET DIRIGEANTS LÉGISLATIFS POLITIQUES JUDICIAIRES, FISCAUX/BANCAIRES QU’ILS ONT DÉSIGNÉ POUR SERVIR DE MODÈLE À LA PERSONNE PHYSIQUE CITOYENNE ET CYTOYEN CANADIEN OU AMÉRICAIN PAR LE CONTENU DE LA FORMULE D : # 149844 DE CONCEPTION JURIDIQUE CONSTITUE LA PERSONNE D’ASSOCIATION DE PERSONNES NON-BAPTISÉE SANS VIE HUMAINE COMME SUJET DE LEURS ACTIVITÉS TOUTES AZIMUTS À LA GOUVERNE DES NATIONS, DES PEUPLES, DES CULTURES ETC. SUR LE TERRITOIRE CONTINENTAL CANADIEN À PARTIR DE L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE SOUVERAINE DE L’ÉTAT NATIONAL DU QUÉBEC D’UN OCÉAN À L’AUTRE DU CANADA. Ce courrier recommandé # RW726301510CA a été expédié sous cette accusée réception de madame MARIA MORONE au service de l’avocate madame Claire-Élaine Audet Directrice principale de la Commission d’Accès à l’Information de l’État Nationale du Québec responsable de sa comparse l’avocate madame Gisèle Gauthier de la Commission d’Accès à l’Information de la Société de l’Assurance Automobile du Québec [SAAQ] et de la gestionnaire de cette société d’État madame Valérie Vallée du bureau régionale de la SAAQ à Granby toutes avisées de mettre un moratoire sur la sanction du permis de conduire # N6555130651-05 par leur indifférence aux besoins des humains de conception naturelle au sujet des expressions utilisées telles : le CAVIARDAGE, l’ANONYMISATION, la propriété, la tenure, le possesseur, le détenteur, l’acquéreur, le pendant ou le propre du citoyen et de la personne raisonnable démontrée par le contenu du dossier judiciaire # Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc, date 2011-02-17 dossier : 32931 « 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214, démontrée par le juge Gaétan Dumas le 28 janvier 2015 à l’audition de l’instance judiciaire # 460-36-000240-143 ayant supprimé la partie de l’identification de Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin du repiquage audio de l’audition de la Cour du 28 janvier 2015 en réponse par son comportement à son devoir de se conformer en situation de conflit d’intérêt comme juge législatif antiroyaux, à l’inconstitutionnalité de l’article 2858 du Code civil de l’État National du Québec cette fictive loi démontrée par le règlement fédéral de 2006 CRC c. 391 et CRC c. 447 applicables sans provision constitutionnelle fédérale et monarchique et démontrée selon l’article 24 (2), 32 et 33 de la Loi Canada (R.U.) 1982 c. 11 abolissant tout effet de droit hors signature de quiconque d’un océan à l’autre du Canada sur des preuves applicables contre les administrateurs de la justice en faveur de l’humain de conception naturelle aux dossiers judiciaires numéros judiciaires # 455-73-000353-121 # 455-73-000354-129, # 455-73-000368-145, # 455-73-000367-147, # 460-36-000240-143, # 460-36-000140-095. La signature est le seul acte constituant un effet de droit sans droit législatif et judiciaire et bancaire dans l’État national concerné sur le territoire continental canadien résultant de mon emprisonnement sous la matricule # SHE034959-14 en obligeant nos gouvernants et dirigeants législatifs politiques, judiciaires, fiscaux / bancaires à me payer ce qui est convenu au télégramme # 13-50466 c'est-à-dire votre charge de payer à chaque individu sans exception dans l’État National du Québec la somme de 100,000.00$ NSF suite à votre choix de m’avoir emprisonné par la matricule en preuve numéro SHE034959-14 cette condition était sine qua non à la charge et responsabilité législative politique judiciaire et bancaire aux dossiers judiciaires numéros # 455-73-000653-0121; # 455-73-000654-121; # 455-73-000353-121; # 455-73-000354-129; # 460-36-000240-143, # 460-36-000140-095, # 460-36-000084-046 par absence de fondement en droit selon l’article 165 du Code de procédure civile supposé même que les faits allégués aux devoirs et responsabilité de nos gouvernants / dirigeants tous azimuts soient vrais en ma faveur et en faveur des deux peuples au Canada résultant des notes sténographiques assermentées, du jugement et de la conclusion au jugement du dossier judiciaire # 200-22-028373-041 constituant les mêmes obligations et devoirs de nos gouvernants et dirigeants législatifs politiques judiciaires et fiscaux / bancaires aux dossiers judiciaires # 500-22-088661-031 et # 500-22-091915-036 par le Personal property Security Act # 086090103 notarié sous le numéro de membre # BO225 de la Chambre des notaires par la l’activation fédérale de la corporation 9185-8860 QUÉBEC inc. concluant de la délictuelle administration du MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC / MINISTÈRE DES FINANCES de l’État National du Québec par leur délictuelle Banque québécoise constituée par leur Registre des Biens Non-réclamés au dossier de référence # 1532166 du 12 avril 2012 constitués par le chèque certifié # 98000-815-G107-25826842 de la Caisse Centrale Desjardins dont la transaction n’a jamais été complétée puisque cette lettre de change en monnaie scripturale comptable NSF sans provision numéraire n’a jamais été retourné à son titulaire la Caisse Centrale Desjardins malgré ce défaut de transaction ayant constitué le tirage en droits spéciaux et les intérêts produits de la somme de 1201.58$ tirés de la Banque privée et de la monnaie anonyme du Régistre des Biens Non-réclamés du Ministère des Finances et du Revenu de l’État National du Québec de 1968. Toutes ces désignations trompeuses des sujets tels « la monnaie, l’humain, la personne physique, la propriété et son propriétaire fictif tréfoncier et superficiaire de l’État National du Québec, cet désignation des gouvernants législatifs politiques judiciaires fiscaux / bancaires de l’État National du Québec contre la désignation fédérale de Province de Québec par le règlement CRC 2006 c. 391 et par le règlement CRC c. 447, l’utilisation frauduleuse du titre, de l’autorité et des pouvoirs de Sa Majesté de la famille royale Britannique par les majestés sans famille royale d’un océan à l’autre du Canada, le Dévolu Gouverneur général et ses dévolus Lieutenant-gouverneurs et le dévolu Gouverneur général en Conseil comme les dévolus Lieutenant-gouverneurs en conseil, les lois habilitantes d’une autorité autre que législative par la loi LRC 1985 c. Z-03 et les lois fictives hors la loi de l’État National du Québec sous l’autorité du pacte législatif RLRQ 1985 article 1 de 1985 définissant l’expression ‘’LOI’’ comme étant une loi autre qu’une loi du Parlement de l’État National du Québec confirmée hors la loi par les formulaires RC251 et T1118 de l’Agence du Revenu du Canada» sont autant d’événements, de propos et d’expressions frauduleuses commis par nos gouvernants et dirigeants législatifs politiques, judiciaires et fiscaux / bancaires pour tous les préjudices du passé, du présent et pour le futur, ces préjudices progressifs continus, graduels, graves directs et indirects que je subis et que nos délictuels gouvernants / dirigeants nous font subir résultant du modèle de progression géométrique que nous supportons du fardeau de notre système économique forçant la démarche de nos entrepreneurs vers les paradis fiscaux par l’impôt hors la loi sur leurs revenus. Cette progression géométrique a pour modèle le régime des intérêts composés applicable à chaque seconde et fraction de seconde de notre vie dans les revenus de l’État National concerné par les dettes de leurs personnes physiques immatriculées du numéro d’assurance sociale mais jamais dans nos épargnes limitées à un intérêt annuel insignifiant. Ces préjudices qu’ils nous ont causés aux deux peuples fondateurs du Canada et à moi-même GARDIEN DES INTÉRÊTS DE LA FAMILLE ROYALE BRITANNIQUE contre les intérêts de tous les dignes et loyaux sujets de la Monarchie Britannique ‘’la Famille Royale’’ depuis l’année 1867 résultent de la constitution RLRQ 2000 chapitre E-20.2 concluant du comportement trompeurs et mensongers des gouvernants et des dirigeants précités ci-haut mentionnés au contrôle de l’instrument monétaire NSF frauduleux confidentiel par caviardage et anonymisation etc. concluant de mon choix de monnaie et de la signature de mon choix des gouvernants et dirigeants sur toutes les sommes que nos gouvernants / dirigeants tous azimuts doivent me payer pour m’avoir emprisonné par la menace sur mon refus de signer au modèle de signature du Ministère de la Justice du Canada et du Ministère de la Justice du Pays du Québec de 1968, cette signature constituant un effet de droit c'est-à-dire l’existence juridique dans le Pays du Québec et ses lois sans provision constitutionnelle Fédérale et Monarchique en absence d’humain de conception naturelle sur des constitutions propre aux personnes de conception juridique immatriculées du numéro d’assurance sociale mise en preuve dans les dossiers judiciaires des instances numéros # 455-73-000653-0121; # 455-73-000654-121; # 455-73-000353-121; # 455-73-000354-129; # 460-36-000240-143, # 460-36-000140-095,# 460-36-000084-046. En conclusion, nos gouvernants / dirigeants tous azimuts de l’État National concerné doivent me payer dans l’intérêt et pour l’enrichissement de l’État National concerné propriétaire des personnes physiques meubles morts immatriculés du numéro d’assurance sociale ou meuble vif comme l’humain animalisé qui se déplace comme l’animal tous fabriquant de monnaie NSF sans provision numéraire autre que le producteur de monnaie numéraire royale canadienne subjugués par l’instrument monétaire nommé ‘’Droits de Tirage Spéciaux [DTS ou SDR]’’ cet instrument monétaire scriptural comptable NSF sans provision selon la Cour suprême du Canada «Banque du Canada c. Banque de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 1148 date: 1977-06-14) utilisée par le Fonds Monétaire International [FMI] dont les exhibits sont détruits dans l’intérêts et à l’avantage des droits et privilèges de nos gouvernants législatifs politiques, judiciaires, fiscaux / bancaires etc. contre les avantages et privilèges non-juridiques inaliénables des humains de conception naturelle sans immatriculation d’assurance sociale à qui les gouvernants de l’État National concerné ont confié leurs humains de conception juridique matérialisé, la personne physique cette personne artificielle selon les articles 1, 298, 301 RLRQ 1991 c. C-1991 ou animalisée immatriculée du numéro d’assurance sociale tel le meuble vif du Code civil de la France de 1713 qui se déplace comme l’animal et confirmé par l’avocat Claude Béland membre du Barreau de l’État National du Québec dans son livre ISBN : 978-2-7621-3491-9. Référence FORMULE D : 149844 du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec; loi 6 du Fructidor de l’an 1 du 23 août 1794; les articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas Canada de 1866 à 1994; les articles 1, 298, 301, 905 à 907 et 1436 du Code civil de l’État National du Québec, cet État National constitutionnalisé dans sa désignation non respectée et déconsidérée de sa loi RLRQ 2000 c. E-20.2 au sens de l’article 15 de la loi RLRQ 1982 c. A-23.1 SOUVENEZ-VOUS que je ne suis pas avocat, que rien ne peut compromettre un avocat qui me représente. Ce 5 août 2015. Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin non-juridique ce conception naturelle.